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Droit du travail et sécurité sociale
• Médias - Infographiste - Statut. Cass., Soc., 25 janvier 2017, N°15-23169 et 15-23367.
M. X…, qui exerçait au sein de la société France télévisions depuis le 17 décembre 1984 des fonctions d’infographiste rémunéré en honoraires, a revendiqué la qualité de salarié le 25 septembre 2008. La société France télévisions, ayant mis fin aux relations contractuelles le 9 février 2009, à effet au 30 septembre 2009, M. X… a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail.
Ayant constaté, par motifs propres, que l’intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l’élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction, et par motifs adoptés, qu’il en tirait le principal de ses ressources, la cour d’appel a, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
Un infographiste travaillant sur les illustrations d’un journal télévisé peut être qualifié de journaliste professionnel s’il apparaît comme collaborateur direct de la rédaction et tire de cette activité l’essentiel de ses ressources.
• Licenciement - Faute grave. Cass., Soc., 25 janvier 2017, N°14-26071.
M. X… engagé le 21 février 2006 en qualité de conducteur poids lourds par la société Axe froid, a été licencié pour faute grave le 18 mars 2011. Il a saisi la juridiction prud’homale.
Pour condamner le salarié à payer à la société Axe froid une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’en exposant délibérément l’employeur aux conséquences gravissimes de la conduite d’un véhicule poids lourd de l’entreprise par un conducteur dépourvu de permis valable, ce salarié a exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
En statuant ainsi, alors qu’elle décidait, par un chef de dispositif que le rejet du premier moyen rend définitif, que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d’appel, qui n’a pas retenu l’existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde, a violé le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde susvisé.
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que d’une faute lourde.
• Cotisations sociales - Recouvrement. Cass., Civ., 2ème, 19 janvier 2017, N°16-11312.
Selon l’article L. 3345-2, alinéa 1er du code du travail, l’autorité administrative dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement d’épargne salariale pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
Selon l’article L. 3345-3 du code du travail, en l’absence de demande de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
A la suite d’un contrôle de la société Airbus DS Géo (la société) portant sur les années 2009 à 2011, l’URSSAF Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a notamment réintégré dans l’assiette des cotisations des sommes versées en exécution d’un accord de participation. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Pour rejeter le recours de la société relatif au chef de redressement n° 10 portant sur la réserve de participation et les modalités de répartition, l’arrêt retient que si l’avenant du 29 juin 2010 a bien fait l’objet d’un dépôt, la société ne justifie pas de l’absence d’observations dans le délai de quatre mois.
En statuant ainsi, en faisant peser exclusivement sur l’employeur la charge de la preuve, alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l’URSSAF, d’observations par l’autorité publique, la cour d’appel a violé les articles L. 3345-2, alinéa 1er, et L. 3345-3 du code du travail, ensemble l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
• Cotisations sociales - Recouvrement. Cass., Civ., 2ème, 19 janvier 2017, N°16-10630.
Il résulte de l’arrêté du 28 mai 2008 portant fusion des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, et l’arrêté du 15 juillet 2013 portant création de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes, pris sur le fondement de l’article D. 213-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions respectivement applicables à la date de l’édiction de chacun d’eux, qu’initialement attribué à l’URSSAF de Lyon en application du premier, le pouvoir de recouvrer et de contrôler les contributions que celui-ci mentionne, a été transféré, successivement, à l’URSSAF du Rhône, puis de celle-ci à l’URSSAF Rhône-Alpes.
Au cours de l’année 2013, l’URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle portant sur les contributions dues par la société Zimmer France (la société) au titre des articles L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-5-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, puis lui a notifié un redressement. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Pour accueillir ce recours, l’arrêt énonce que seul le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a le pouvoir de désigner, en application de l’article L. 138-20 du code de la sécurité sociale, les organismes chargés de procéder au recouvrement et au contrôle de la contribution visée à l’article L. 245-5-1 sur laquelle porte le redressement, et que les arrêtés des 28 mai 2008 et 15 juillet 2013 ont entraîné le transfert, au profit de l’URSSAF nouvellement créée, de tous les droits et obligations dont étaient titulaires les URSSAF absorbées, mais sont restées sans effet sur les compétences spécifiques en matière de recouvrement de la contribution instituée par l’article L. 245-5-1.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 138-20, D. 213-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les l’arrêtés précités du 28 mai 2008 et du 15 juillet 2013.
• Cotisation sociales - Recouvrement. Cass., Civ., 2ème, 19 janvier 2017, N°16-10759.
Il résulte des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que, si le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l’organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n’est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l’organisme.
L’URSSAF de l’Isère, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Rhône-Alpes (l’URSSAF), a procédé courant 2009 au contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale dans les établissements de la Banque Rhône-Alpes (la société) pour la période 2006 à 2008 puis a notifié à celle-ci une lettre d’observations comportant différents chefs de redressement de cotisations, suivie d’une mise en demeure. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Pour annuler la procédure de contrôle et la mise en demeure, l’arrêt relève que, suivant protocole intervenu entre la Banque Rhône-Alpes et l’ACOSS, la banque a été autorisée à compter du 1er janvier 2009 à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée auprès de l’URSSAF de l’Isère. Diligentant sa procédure de contrôle, l’URSSAF de l’Isère ne s’est pas prévalue de sa qualité d’URSSAF de liaison mais de sa qualité de délégataire de l’URSSAF de Mâcon en vertu de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les URSSAF y ayant adhéré. L’URSSAF de Mâcon n’ayant plus compétence pour contrôler les établissements de la Banque Rhône-Alpe ne pouvait la déléguer.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’URSSAF était compétente, en application du protocole de versement en un lieu unique conclu entre l’ACOSS et la société, pour procéder au contrôle litigieux, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
• VRP - Résiliation du contrat de travail. Cass. Soc., 18 janvier 2017, N°14-29013.
Mme X… a été engagée comme VRP à temps partiel par la société Nutri-Métics International à compter du 1er avril 1987. La salariée, soutenant que sa rémunération avait été diminuée de façon unilatérale, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Aux termes de l’article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud’homales par l’article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. L’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, fixe les garanties pour l’envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées. Ces dispositions qui n’ouvrent en matière prud’homale qu’une faculté, ne dérogent pas au principe d’égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables.
Pour condamner l’employeur à verser à la salariée une somme au titre de la garantie minimale de ressources instituée par l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et une autre en réparation de son préjudice financier et moral, l’arrêt retient que la clause prévue à l’article 12 de son contrat de travail subordonnant à l’accord de l’employeur la possibilité de travailler pour une autre société, elle a contracté un engagement exclusif.
En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le contrat de travail avait fait l’objet d’un avenant du 21 octobre 2009 qui excluait tout engagement à titre exclusif, la cour d’appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
• CHSCT - Elections. Cass. Soc., 18 janvier 2017, N°15-27730.
Les sociétés ESR et ESR Consulting forment en application d’un accord collectif du 1er août 2006 une unité économique et sociale comprenant au plan des institutions représentatives du personnel un comité d’entreprise et deux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place sur une base géographique, le CHSCT « Velizy » et le CHSCT « Lyon ». Le renouvellement des mandats des membres de ces CHSCT a été organisé à partir du 30 mai 2015 et que les élections se sont déroulées le 1er juillet suivant. Le 15 juillet 2015, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT (la Fédération CGT) et M. X… ont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de ces élections.
Pour valider l’élection de la délégation du personnel au CHSCT « Velizy », le tribunal d’instance relève que s’il est établi que le résultat d’un des collèges était connu par les électeurs avant de voter pour l’autre collège, les demandeurs ne démontrent pas en quoi ce procédé aurait influencé les résultats du scrutin.
Cependant, lorsque le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l’un est destiné à l’élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement, il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu’après la fin de tous les votes, la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l’élection.
En statuant comme il a fait, le tribunal d’instance a violé l’article L. 4613-1 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.
• Etablissement d’enseignement - Commission académique de l’emploi. Cass. Soc., 18 janvier 2017, N°15-20549.
Un accord national professionnel sur l’organisation de l’emploi des maîtres des établissements catholiques d’enseignement du second degré sous contrat d’association a été conclu le 12 mars 1987, et modifié la dernière fois le 12 novembre 2009, entre les chefs d’établissement, représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession, les maîtres représentés par les organisations nationales représentatives de droit ou dans la profession et le secrétariat général de l’enseignement catholique. Il précise les droits et obligations de chacun des acteurs pour l’organisation de l’emploi des maîtres de ces établissements, et vise notamment à mettre en œuvre les priorités d’accès aux services vacants. Il prévoit à cet effet la création dans chaque académie d’une commission académique de l’emploi, composée de représentants des maîtres et des chefs d’établissement, les représentants des maîtres disposant de neuf sièges, répartis entre les organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession au niveau national, et signataires de l’accord. Se prévalant de sa représentativité au niveau de l’académie de Toulouse, le syndicat SUNDEP solidaires a demandé à siéger dans la commission académique de l’emploi de Toulouse, ce qui lui a été refusé.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’accord de 1987 n’a pas été signé entre l’Etat, employeur des maîtres, et les organisations syndicales de salariés, qu’il ne s’agit pas d’un accord collectif au sens du code du travail, que le principe d’égalité ne s’applique pas, qu’il résulte de l’article L. 442-5 du code de l’éducation que les dispositions du droit du travail ne s’appliquent qu’aux élections des délégués du personnel et aux élections au CHSCT et au comité d’entreprise, que les commissions administratives de l’emploi qui n’ont pas été mises en place par la loi mais ont été créées par l’enseignement catholique et lui sont propres, ne sont pas des institutions représentatives du personnel et n’ont pas vocation à être régies par le code du travail, et que le principe de concordance n’a pas lieu à s’appliquer.
Cependant, quelle que soit sa qualification, un accord national conclu entre les maîtres et les chefs d’établissement des établissements catholiques de l’enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l’organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut priver une organisation syndicale, représentative au niveau d’une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante
En statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations d’une part que les commissions académiques de l’emploi préparaient, au niveau de chaque académie, les projets de mouvements des maîtres, avant qu’ils soient soumis à la commission consultative mixte académique, d’autre part que le syndicat SUNDEP Solidaires était représentatif au niveau de l’académie de Toulouse, la cour d’appel a violé l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
• Régime de retraite supplémentaire - Calcul du complément de pension. Cass. Civ., 2ème , 12 janvier 2017, N°5-22367.
M. X…, salarié de la société Cetelem, devenue la société BNP Paribas personal finance (l’employeur), a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein à compter du 1er décembre 2007, alors qu’il occupait les fonctions de directeur commercial international. Il a sollicité le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, dite « retraite chapeau », souscrit par l’employeur au profit de ses cadres de direction auprès de la société Axa France vie (l’assureur). Contestant le montant du salaire de référence retenu pour le calcul de sa pension de retraite supplémentaire et estimant qu’il aurait dû intégrer le « bonus » de 30 000 euros qu’il percevait annuellement, M. X… a assigné l’assureur en exécution de la garantie souscrite et l’employeur en paiement de dommages-intérêts.
D’abord, le règlement du régime de retraite supplémentaire des cadres de direction mis en place par décision unilatérale de l’employeur revêt dans les rapports entre les adhérents et l’assureur un caractère contractuel.
Ensuite, ayant constaté que l’article 4.2.1 du régime de retraite supplémentaire prévoyait, s’agissant du calcul du complément de pension, que la rémunération de référence à prendre en compte dans ce calcul était le salaire mensuel brut des douze derniers mois d’activité majoré d’un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel du dernier mois d’activité, la cour d’appel a fait une exacte lecture des termes clairs et précis de cette clause en retenant que le salaire de référence n’incluait pas la rémunération annuelle variable garantie de 30 000 euros perçue par M. X.
• Amiante - Préjudice d’anxiété. Cass. Soc., 11 janvier 2017, N°15-50080 à 15-50091.
M. X… et onze autres salariés ont été engagés soit par l’Entreprise de soudure électrique et de chaudronnerie (ESEC) puis par la société Fort et/ ou la société Sotech, soit directement par cette société. La société Fort a fait l’objet d’une extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d’Alès le 25 août 1987 au profit de la société Chaudronnerie Fort Tamaris, avec adoption d’un plan de redressement par voie de cession au profit de la société Sotech par jugement du 17 décembre 1987 du même tribunal et clôture du redressement judiciaire par jugement du 23 février 1988. Par ordonnance du 27 février 2012, le président du tribunal de commerce de Bergerac a désigné la société Pimouguet-Leuret en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Fort dans le cadre de la procédure. Après avoir arrêté un plan de cession au profit de la société Sotech Industrie et de la société civile immobilière Sotech immobilier par jugement du 27 février 2009, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la société Sotech en liquidation judiciaire le 3 avril 2009 et désigné la société Pimouguet-Leuret en qualité de liquidateur judiciaire.
MM. Y…, Jacques Z… et Patrick Z… font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété, alors, selon le moyen, que l’existence d’un préjudice d’anxiété est caractérisée par le seul fait pour le salarié d’avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, qui se trouvait, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. Pour rejeter la demande en réparation du préjudice d’anxiété des salariés motif purement juridique pris de ce qu’ils n’étaient ni employés ni rémunérés par l’établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) des travailleurs de l’amiante pour la période de 1956 à 1997, alors même qu’il était constaté qu’ils avaient travaillé dans l’un de ces établissements, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Un salarié, même s’il est éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ne peut obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée contre une société qui n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
La cour d’appel ayant constaté que, si l’établissement où avaient travaillé MM. Y…, Jacques Z… et Patrick Z… était inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, cet établissement ne relevait pas de l’employeur de ces salariés.
• Amiante - Préjudice d’anxiété. Cass., Soc., 11 janvier 2017, N°15-17164.
M. X… a été engagé le 1er janvier 2001, en qualité de tuyauteur monteur, par la société Chaudronnerie Lescaut. Il a saisi la juridiction prud’homale, invoquant un préjudice d’anxiété pour avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante, dans le cadre de chantiers effectués par cette société en qualité de sous-traitant des sociétés SNPE et Manuco.
Pour condamner l’employeur à lui payer une somme au titre de son préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que le salarié a pu être exposé, accidentellement, à l’inhalation de poussières d’amiante, lors d’une intervention du 1er juillet au 4 juillet 2008, sur le site de la société Manuco, alors qu’il procédait avec trois autres ouvriers de la société Chaudronnerie Lescaut, en qualité de chef de chantier, au remplacement des plaques d’une toiture, qu’il n’est pas démontré qu’un des personnels de l’entreprise Lescaut ait participé à l’inspection commune préalable des locaux, qu’il appartenait à la société Chaudronnerie Lescaut, en se rendant sur place, de s’informer auprès de la SNPE des conditions de travail et des risques auxquels étaient exposés ses salariés afin de mettre en œuvre, éventuellement en coopération avec la SNPE, des mesures propres à prévenir ce risque et à préserver la santé de son salarié, qu’il s’ensuit qu’elle a failli à son obligation contractuelle de sécurité et de résultat visée à l’article L. 4121-1 du code du travail et que le salarié est bien fondé à demander réparation de son préjudice.
Cependant, le salarié exposé à l’amiante ne peut obtenir réparation du préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée contre une société qui n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
En se déterminant comme elle l’a fait, sans préciser si la société Chaudronnerie Lescaut entrait dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
• Rupture du contrat de travail - Transaction. Cass., Soc., 11 janvier 2017, N°15-20040.
M. X… a été engagé par la société Honeywell Aftermarket Europe (la société) et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des transports en France. La relation de travail a pris fin le 28 février 2002, à l’expiration de la période de préavis, après la signature d’un protocole transactionnel le 30 novembre 2001. Par arrêté ministériel du 1er août 2001, la société avait été inscrite pour son site d’Allonne sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Invoquant un préjudice d’anxiété en lien avec une exposition à l’amiante, M. X… a saisi la juridiction prud’homale.
Pour accueillir la demande du salarié, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 2048 du code civil que les termes de la transaction doivent être interprétés de manière stricte, qu’en l’espèce la transaction a porté sur la cessation anticipée d’activité professionnelle mise en œuvre par le dispositif légal, que la demande est totalement indépendante et distincte de cette dernière, qu’en tout état de cause, le protocole transactionnel ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance est issue d’une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc de plusieurs années postérieures à sa signature.
En statuant ainsi, alors qu’aux termes de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.
• Contrat de droit public - Rupture. Cass., Soc., 10 janvier 2017, N°15-14775.
M. X… a été engagé le 6 novembre 1989 par l’office socio-culturel de la ville de Saint-Herblain, dont l’activité a été reprise par l’association pour la promotion des activités et loisirs socio-culturels herblinois, "Espace Animation". Il y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur. La commune a décidé en 2011 de reprendre cette activité en régie, et a proposé à M. X… un contrat de travail de droit public, que ce dernier a refusé par lettre du 6 décembre 2011. Elle lui a ensuite notifié le 28 décembre 2011 la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012.
D’abord la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (27 novembre 2008, aff. C-396/07) que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail dictée par la réunion des conditions d’application de cette disposition et indépendante d’un quelconque manquement du cessionnaire à ses obligations découlant de ladite directive, il n’oblige pas les États membres à garantir au travailleur un droit à une indemnité financière à la charge de ce cessionnaire dans des conditions identiques au droit dont un travailleur peut se prévaloir lorsque son employeur met illégalement fin à son contrat de travail ou à sa relation de travail. Cependant, la juridiction nationale est tenue, dans le cadre de ses compétences, de garantir que, à tout le moins, le cessionnaire supporte, en pareille hypothèse, les conséquences que le droit national applicable attache à la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail du fait de l’employeur, telles que le versement du salaire et des autres avantages correspondant, en vertu de ce droit, à la période de préavis que ledit employeur est tenu de respecter.
Ensuite, selon l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et qu’en cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE que la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis.
La cour d’appel, qui a constaté que l’impossibilité d’exécuter le préavis n’était pas le fait du salarié, a exactement décidé que la commune était tenue au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L. 1224-3 du code du travail, en cas de refus des salariés d’accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Si la rupture ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement, les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables.
• Convention ou accord collectif - Opposition. Cass., Soc., 10 janvier 2017, N° 15-20335.
Il résulte des articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail que l’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord collectif est exprimée par écrit et motivée, qu’elle précise les points de désaccord et qu’elle est notifiée aux signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. Il s’en déduit que pour être recevable, l’opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l’organisation signataire avant l’expiration de ce délai.
Le 10 février 2014, un accord d’entreprise relatif aux conditions de travail des conducteurs receveurs de bus au sein de la régie des transports publics de l’agglomération toulousaine (EPIC Tisseo) a été signé par deux organisations syndicales représentatives de salariés qui avaient recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, le Syndicat national des transports urbains (SNTU- CFDT) et le syndicat CGT. Cet accord a été notifié par la régie aux quatre organisations représentatives de salariés selon courrier électronique du 11 février 2014 et que le syndicat Sud transports urbains 31(syndicat SUD) et le syndicat Force ouvrière des transports toulousains (syndicat FO), qui avaient recueilli ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, ont formé opposition à l’entrée en vigueur de l’accord. L’EPIC Tisseo ayant décidé de ne pas appliquer cet accord, le SNTU-CFDT, invoquant l’irrégularité des oppositions, a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance les trois autres organisations syndicales représentatives de salariés et la régie aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la non application dudit accord.
Pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt retient que le délai de prescription de huit jours s’interrompt à la date d’émission de l’opposition.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’accord d’entreprise signé le 10 février 2014 par deux organisations syndicales représentatives de salariés avait été notifié le 11 février par la régie à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise et que, si le syndicat Sud transports urbains 31 qui, à lui seul, n’avait pas recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, avait notifié son opposition reçue le 17 février, le syndicat FO avait exercé son droit d’opposition par lettre adressée le 18 février et reçue le 20 février, ce dont il résultait que la notification de l’opposition était parvenue aux organisations signataires après l’expiration du délai d’opposition le mercredi 19 février 2014 à vingt-quatre heures, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
L’acte d’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord collectif formulé par des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit, pour produire effet, être reçue par l’organisation signataire avant l’expiration du délai d’opposition, et non simplement adressée dans ce délai.
• Réserve spéciale de participation - Crédit d’impôt recherche. Cass., Soc., 10 janvier 2017, N° 14-23888.
La société Etudes et productions Schlumberger (EPS), ayant pour activité principale la recherche et le développement en matière pétrolière, filiale du groupe Schlumberger, a mis en place un régime de participation aux résultats de l’entreprise par voie d’accord collectif conclu le 9 septembre 1982, les règles de calcul de la réserve spéciale de participation ayant été renégociées par accords d’entreprise de participation des 1er février 2000 et 7 juin 2006. En 2010, un litige est né au sein de la société concernant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation prévu par l’article L. 3322-1 du code du travail qui dispose que celle-ci est calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, et par l’article L. 3324-1 du même code selon lequel le bénéfice est diminué de l’impôt correspondant, le litige portant sur le point de savoir si le crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts dont bénéficie l’entreprise doit être imputé sur l’impôt sur les sociétés venant en déduction du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Estimant que le crédit d’impôt recherche devait entrer dans l’assiette de calcul de la réserve spéciale de participation, le comité d’entreprise de la société EPS, la Fédération des mines et de la métallurgie- CFDT et le syndicat Symetal-CFDT, se fondant sur un rapport d’expertise Syndex ayant relevé que le crédit d’impôt recherche avait été déduit du bénéfice pour la période allant de 2001 à 2009, à l’exception des années 2006 et 2007, et se référant à la documentation administrative de base en la matière, ont saisi le tribunal de grande instance aux fins notamment de réintroduction dans l’assiette de calcul de la réserve de participation du montant du crédit d’impôt recherche non imputé sur l’impôt au titre des années 2001 à 2005, 2008 et 2009. Par arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir par la société EPS dans le cadre du présent litige, a annulé le second alinéa du paragraphe 39 et le paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30 août 1997 ainsi que la décision de rescrit n°2010/23 (FE) du 13 avril 2010.
Ayant rappelé qu’en application de l’article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net est établi par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu’il ne peut être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application des dispositions légales relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, la cour d’appel, qui a relevé que le litige portait sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation et qui a constaté que les montants du bénéfice net pour les années 2008 et 2009 avaient été certifiés par le commissaire aux comptes dans ses attestations du 1er juillet 2009 et du 2 juin 2010, a retenu à bon droit que les demandes formées au titre de ces deux années étaient irrecevables.
Le comité d’entreprise et les deux syndicats font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande en imputation du crédit d’impôt recherche sur l’impôt sur les sociétés pour calculer le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation et, en conséquence, de leurs demandes tendant à dire que la société était débitrice de la somme de 815 126 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour les années 2001 à 2005 et à ordonner à la société de procéder à la redistribution de cette somme année par année au profit des salariés présents aux effectifs des années considérées, y compris ceux qui ne le seraient plus à la date du jugement, alors, selon le moyen, que dès lors que la doctrine administrative fiscale avait été invalidée par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 20 mars 2013, il incombait au juge de statuer au regard du droit positif demeurant en vigueur. En se bornant à considérer que parce qu’un acte annulé pour excès de pouvoir est réputé n’être jamais intervenu, l’arrêt du Conseil d’Etat prive donc les prétentions des intimés de tout fondement ce dont il résulte qu’ils doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, sans statuer, comme cela lui était demandé, au regard du droit positif en vigueur, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 3324-1 du code du travail.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 3324-1 du code du travail, l’impôt correspondant au bénéfice que l’entreprise a réalisé au cours d’un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d’impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n’y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits.
Ayant relevé que la doctrine fiscale sur laquelle se fondait les demandeurs au pourvoi avait été annulée par arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013 selon lequel il n’y avait pas lieu, pour l’application des dispositions de l’article L. 3324-1 du code du travail, de tenir compte du montant des crédits d’impôts dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d’impôts imputables sur le montant de l’impôt correspondant au bénéfice que l’entreprise a réalisé au cours d’un exercice déterminé et qui doit être retranché de ce bénéfice, la cour d’appel, qui a débouté les intéressés de leurs demandes, a nécessairement fait sienne cette interprétation soutenue par la société.
Il n’y a pas lieu de déduire le crédit d’impôt recherche du montant de l’impôt à retrancher au bénéfice fiscal dans le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP).
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
• Consommation – Cautionnement. Cass., Com., 31 janvier 2017, N°15-15890.
Par acte du 1er février 2011, M. X… s’est rendu caution solidaire des engagements souscrits envers la Caisse de crédit mutuel de Longwy Bas (la Caisse) par la Société nouvelle euro soudure. Celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la caution en paiement.
Après avoir relevé que l’acte de cautionnement signé par M. X… comportait toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l’article L. 341-2 du code de la consommation, l’arrêt retient qu’il existe une divergence, concernant la durée du cautionnement, entre la mention manuscrite de l’article L. 341-2, qui stipule que M. X… s’engage pour une durée de onze mois, et la mention manuscrite figurant, sous la signature de ce dernier, en page 1 du cautionnement, qui limite celui-ci à la fin du mois d’octobre 2011. Ayant ensuite exactement considéré que la validité de l’engagement n’était pas affectée par la contradiction entre ces deux dates, dès lors que l’une des mentions manuscrites était conforme à celles prescrites par la loi, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenu que les parties avaient entendu limiter le cautionnement aux seuls engagements souscrits par la société débitrice au plus tard le 31 octobre 2011.
• Consommation - Prêt. Cass., Com., 31 janvier 2017, N°14-26360.
La SCI Les Huileries de l’Etoile (la SCI) a demandé un prêt à la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) qui lui a notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d’un prêt à long terme et indiquant qu’une régularisation de l’acte de prêt devait intervenir par acte notarié. Cet accord a été accepté le 24 février 2005 par la SCI et qu’un acte authentique constatant le prêt et stipulant le taux effectif global a été établi le 31 mars 2005. Reprochant à la Caisse un défaut de prise en compte des frais de garantie dans le taux effectif global entachant de nullité la stipulation de ce taux, la SCI l’a assignée, le 15 mars 2010, en remboursement des intérêts perçus en sus de l’intérêt au taux légal.
Pour déclarer irrecevable l’action de la SCI au motif que la prescription était acquise à la date à laquelle elle a été engagée, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par la SCI, qui a souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, est la date à laquelle l’offre de la Caisse a été acceptée par la SCI, qui constitue la date du contrat de prêt.
En statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci, la cour d’appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du code civil et l’article L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation.
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG d’un prêt consenti par une banque à une société civile immobilière pour lequel une erreur de taux effectif global (TEG) a été constatée se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci.
• Créance d’un organisme de sécurité sociale - Admission. Cass., Com., 31 janvier 2017, N°15-17296.
Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Sport environnement les 17 mars 2010 et 5 décembre 2012, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, faute par cette dernière d’avoir produit les contraintes correspondant aux créances déclarées.
D’une part, la lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu’à défaut, il proposera son rejet, n’est pas une lettre de contestation au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce de sorte que le défaut de réponse à cette lettre n’interdit pas à la cour d’appel de prononcer l’admission de la créance.
D’autre part, si la créance d’un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n’a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d’ouverture pour l’établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d’appel, statuant en matière de vérification et d’admission des créances. Ayant constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde produisait la contrainte correspondant aux créances dont elle demandait l’admission définitive, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas allégué que la contrainte avait été émise après l’expiration du délai fixé dans le jugement d’ouverture pour l’établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, a, à bon droit, prononcé l’admission de ces créances.
• Fonds de commerce - Garantie à première demande. Cass., Com., 31 janvier 2017, N°15-19158.
Sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l’obligation garantie, n’est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie.
Par contrat des 26 octobre et 9 novembre 2004, la société Hôtel les Grandes Rousses a donné son fonds de commerce d’hôtel-bar-restaurant en location-gérance à la société HMC les Grandes Rousses. Celle-ci a, en exécution du contrat, remis à la société Hôtel les Grandes Rousses une garantie à première demande consentie le 3 novembre 2004 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque). La société Hôtel les Grandes Rousses a, pendant le cours du contrat de location-gérance, fait l’objet d’une scission emportant transmission de sa branche d’activité de l’hôtel les Grandes Rousses au profit de la société Nouvelle les Grandes Rousses. La société HMC les Grandes Rousses ayant résilié le contrat de location-gérance, la société nouvelle les Grandes Rousses, après avoir vainement mis cette dernière en demeure d’exécuter ses obligations, a, par lettre du 30 juin 2011, demandé à la banque de mettre en œuvre la garantie.
Pour dire que la société nouvelle les Grandes Rousses est en droit de revendiquer le bénéfice de la garantie à première demande qui lui a été consentie par la banque, l’arrêt, après avoir retenu que, sauf clause contraire, la transmission universelle du patrimoine qui résulte d’une opération de fusion ou de scission n’est pas incompatible avec le caractère intuitu personae de cette garantie, constate que la société Hôtel les Grandes Rousses, bénéficiaire de la garantie originaire, a fait l’objet d’une scission ayant eu pour effet de transférer à la société nouvelle les Grandes Rousses la totalité de sa branche d’activité hôtelière à compter du 1er novembre 2005, et que la garantie à première demande accordée au titre de la location-gérance de l’hôtel se rattache à l’activité hôtelière cédée. Il en déduit qu’il n’y avait lieu ni de mentionner l’existence de cette garantie dans l’acte de scission, ni de recueillir le consentement exprès de la banque sur le transfert de garantie.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 2321 du code civil et L. 236-3 du code de commerce.
• Caution solidaire - Prescription. Cass., Com., 31 janvier 2017, N°14-29474.
Par un acte du 27 novembre 2006, M. X…, gérant de la société Diapason multimédia, s’est rendu caution solidaire, à concurrence de 75 000 euros et pour une durée de dix ans, des engagements de cette société envers l’un de ses fournisseurs habituels, la société Thuillier Sud-Ouest, aujourd’hui dénommée société Prosud-Ouest (la société Prosud). La société Diapason multimédia ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 octobre et 2 novembre 2009, la société Prosud a assigné M. X… en exécution de son engagement. M. X… a opposé la nullité de celui-ci, en l’absence de signature des mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement.
La règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action.
Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté. Ayant relevé que M. X…, assigné le 27 avril 2011 en exécution de l’engagement de caution qu’il avait souscrit le 27 novembre 2006, n’avait jamais accepté l’exécution de son engagement de caution, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’à défaut de cette exécution, voire d’un commencement d’exécution, la demande d’annulation formulée par voie d’exception par M. X… dans ses conclusions du 10 juillet 2012 n’était pas soumise à la prescription, en l’espèce celle de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et était donc recevable.
• Consommation - Bail d’habitation - Logement social. Cass., Civ., 2ème, 26 janvier 2017, N°15-27580.
En application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, alors applicable, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La société Logemloiret, propriétaire d’un logement social donné à bail à M. et Mme X…, les a assignés, après la libération des lieux, en paiement d’une somme au titre des réparations locatives et d’un solde de loyer.
Pour déclarer prescrite l’action de la bailleresse, le jugement retient que la société Logemloiret est un professionnel de la location immobilière sociale, que la location d’un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant à la disposition du locataire un local en contrepartie d’un loyer, que la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation s’applique donc aux relations entre les parties et que la bailleresse a eu connaissance des faits lui permettant d’agir le 26 octobre 2011, date du constat d’huissier de justice, pour les réparations locatives et le 1er octobre 2011, date de l’impayé le plus récent, pour le solde de loyer.
En statuant ainsi, alors que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés, le tribunal d’instance a violé l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article L. 137-2 du code de la consommation, alors applicable, le premier par refus d’application et le second par fausse application.
• Bail commercial - Révision loyer. Cass., Civ., 3ème, 26 janvier 2017, N°16-10304.
La société Pharmacie Cappucio, sous-locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Synva, a saisi, le 23 décembre 2009, le juge des loyers commerciaux d’une demande en révision du loyer après avoir notifié, le 3 novembre 2009, un mémoire en demande. Elle a, le 5 février 2010, notifié une demande de révision.
Ayant constaté que la locataire avait notifié sa demande de révision postérieurement à son mémoire en demande, et retenu, à bon droit, que le mémoire doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’une demande de révision, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors que la situation n’était pas susceptible d’être régularisée par la notification de la demande de révision après le mémoire en demande, a exactement décidé que la demande en fixation du prix du bail révisé était irrecevable.
• Ristourne de fin d’année - Convention. Cass. Com., 25 janvier 2017, N°15-23547.
Le ministre chargé de l’économie, reprochant à la société Galec-groupement d’achats des centres Leclerc (le Galec) d’avoir soumis des fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif à raison de certaines clauses du contrat-cadre ayant régi leurs relations en 2009 et 2010, relatives au versement d’une ristourne de fin d’année (la RFA) au bénéfice du distributeur, l’a assignée en annulation de ces clauses, répétition de l’indu et paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° et III du code de commerce.
Dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s’apprécie au regard de la convention écrite prévue par l’article L. 441-7 du code de commerce, laquelle précise les obligations auxquelles se sont engagées les parties et fixe, notamment, les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, comprenant les réductions de prix, telles qu’elles résultent de la négociation commerciale qui s’opère dans le respect de l’article L. 441-6 de ce code. Ayant constaté que l’annexe 2 des contrats-cadres stipulait que la ristourne litigieuse était prévue au titre des conditions de l’opération de vente, la cour d’appel en a justement déduit que les clauses litigieuses relevaient de l’article L. 442-6, I, 2° du même code.
La similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et L. 442-6, I, 2° du code de commerce, relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, n’exclut pas qu’il puisse exister entre elles des différences de régime tenant aux objectifs poursuivis par le législateur dans chacun de ces domaines, en particulier quant à la catégorie des personnes qu’il a entendu protéger et à la nature des contrats concernés. Ainsi, l’article L. 442-6, I, 2° précité, qui figure dans le Livre quatrième du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et au Chapitre II du Titre IV, dédié aux pratiques restrictives de concurrence, n’exclut pas, contrairement à l’article L. 212-1 du code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu. En outre, la cour d’appel a exactement retenu que la loi du 4 août 2008, en exigeant une convention écrite qui indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, a entendu permettre une comparaison entre le prix arrêté par les parties et le tarif initialement proposé par le fournisseur. Il suit de là que l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
L’arrêt rappelle que la loi du 4 août 2008, qui a posé le principe de la libre négociabilité des conditions de vente, et notamment des tarifs, a maintenu le principe selon lequel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Il relève que la libre négociabilité tarifaire se traduit notamment, pour le fournisseur, par la possibilité, prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce, de convenir avec le distributeur de conditions particulières de vente, mais que les obligations auxquelles les parties s’engagent en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale doivent néanmoins être formalisées dans une convention écrite. Il en déduit que la formalisation des engagements des parties dans un document unique doit permettre à l’administration d’exercer un contrôle a posteriori sur la négociation commerciale et sur les engagements pris par les cocontractants.
De ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que le principe de la libre négociabilité n’est pas sans limite et que l’absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n’entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dès lors qu’elle procède d’une soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif.
L’arrêt relève que les clauses relatives à la RFA, insérées dans les cent dix-huit contrats-cadres examinés, prévoyaient le paiement de cette ristourne, soit en contrepartie de la constatation d’un chiffre d’affaires non chiffré ou d’un chiffre d’affaires inférieur de près de moitié à celui réalisé l’année précédente et l’année durant laquelle la RFA était due, soit sans aucune contrepartie et retient que les fournisseurs ont versé une RFA alors que le distributeur n’avait pris aucune obligation ou aucune réelle obligation à leur égard. Il relève encore que les acomptes dus au titre de la RFA étaient calculés sur un chiffre d’affaires prévisionnel, proche de celui effectivement réalisé et très supérieur au montant du chiffre d’affaires sur lequel le Galec s’était engagé envers le fournisseur pour obtenir la réduction du prix et ajoute que l’article V du contrat-cadre permettait au distributeur d’obtenir le paiement des acomptes avant que le prix des marchandises ait été réglé et de bénéficier ainsi d’une avance de trésorerie aux frais du fournisseur. Il relève enfin que le Galec n’allègue pas que d’autres stipulations contractuelles permettaient de rééquilibrer la convention. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que les clauses litigieuses créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
Ayant fait ressortir, par les motifs précités, que le déséquilibre significatif reproché au Galec ne résultait pas du niveau des prix consentis mais du mécanisme de mise en œuvre d’une ristourne de fin d’année, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
Après avoir rappelé que la loi du 4 août 2008 a posé le principe de la libre négociabilité des conditions de vente, tout en maintenant le principe selon lequel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale, l’arrêt constate que la ristourne litigieuse ne figure pas dans les conditions générales de vente des fournisseurs et qu’elle est prévue dans l’annexe 2 des contrats-cadres pré-rédigés par le Galec, en 2009 et 2010. Il relève que les cent dix-huit contrats-cadres et leurs annexes ont été paraphés et signés par tous les fournisseurs, et ce, alors même qu’existait une contradiction entre l’article V des contrats-cadres et l’annexe 2, concernant les délais de paiement de cette ristourne. Il retient que la différence de taux de ristourne entre fournisseurs n’est pas la preuve d’une négociation, dès lors que les différents taux figurent dans l’annexe 2 pré-rédigée par le Galec, lequel n’offre pas de démontrer que des négociations avec les fournisseurs auraient eu lieu sur ce point. Il en déduit que la ristourne a été imposée aux fournisseurs concernés par ces cent dix-huit contrats, qui ont dû signer les contrats-cadres sans pouvoir les modifier. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que les clauses litigieuses pré-rédigées par le Galec constituaient une composante intangible de tous les contrats examinés et n’avaient pu faire l’objet d’aucune négociation effective, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a caractérisé la soumission requise par l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
Le ministre chargé de l’économie a été habilité par le législateur à demander à la juridiction saisie, sur le fondement de l’article L. 442-6, III du code de commerce, la répétition de l’indu dans le cadre d’une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, à charge pour lui d’informer les parties au contrat de l’introduction de son action. Ayant constaté que le ministre avait procédé à cette information et que la restitution des sommes indûment perçues au titre de la RFA s’opérerait entre les mains du Trésor public à charge pour ce dernier de les restituer aux fournisseurs visés dans une liste annexée, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article L. 442-6, III du code de commerce.
• Consommation - Prêt - Délai biennal de forclusion. Cass., Civ., 1ère, 25 janvier 2017, N°15-21453.
La société BNP Paribas (la banque) a consenti, le 15 juin 2006, une ouverture de compte courant ainsi qu’un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, à M. X… (l’emprunteur). La banque l’ayant assigné, le 28 février 2011, en paiement d’une certaine somme, l’emprunteur a opposé la forclusion de l’action.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et condamner l’emprunteur, l’arrêt retient que la banque a artificiellement procédé au paiement de plusieurs mensualités en les prélevant sur le compte alors que le solde se trouvait débiteur, mais que ce compte est toutefois redevenu créditeur d’un montant supérieur à la dernière mensualité due à plusieurs reprises, et qu’il n’a présenté un solde débiteur permanent et continu qu’à compter du 5 mars 2009, de sorte que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, est en date du 23 mars 2009.
En statuant ainsi, alors qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue, la cour d’appel a violé l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
• Prêt immobilier - Saisie vente. Cass., Civ., 1ère, 25 janvier 2017, N°15-25759.
Le 14 décembre 2010, la Société générale (la banque) a prononcé la déchéance du terme d’un prêt immobilier consenti à Mme X… Le 18 décembre suivant, celle-ci a autorisé la banque à opérer un prélèvement mensuel sur son compte en paiement du solde du prêt. Le 14 février 2013, la banque lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente, avant de dresser un procès-verbal de saisie-vente.
La cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, a exactement retenu qu’était interruptif de la prescription de la créance litigieuse, chaque paiement intervenu en exécution de l’autorisation de prélèvement mensuel donnée le 18 décembre 2010 par Mme X.
En matière de crédit, chaque paiement intervenu en exécution de l’autorisation de prélèvement mensuel est interruptif de la prescription de la créance litigieuse.
• Sociétés - Protocole de cession des actions. Cass., Com., 25 janvier 2017, N° 14-28792.
M. X…, qui était actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par un protocole d’accord du 22 janvier 2005, cédé 98, 81 % de la participation qu’il détenait dans le capital de cette société à la Sofirec. Ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d’affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où M. X… serait maintenu à son poste d’administrateur. L’assemblée générale de la société Cabinet Rexor a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée. Soutenant que la société Cabinet Rexor et la Sofirec n’avaient pas respecté leurs engagements contractuels, M. et Mme X…, ainsi que la société STCI, celle-ci agissant en qualité de bailleresse de la société Cabinet Rexor, les ont assignées en paiement. La société Cabinet Rexor et la Sofirec ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à M. X…
Il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel de la société Cabinet Rexor et de la Sofirec qu’elles aient contesté la qualité de salarié de M. X… et l’effectivité des fonctions réellement exercées par lui au sein de la société Cabinet Rexor.
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Pour dire que la clause de révision de prix prévue par le protocole de cession d’actions était applicable à M. X…, l’arrêt relève que, si les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne font pas référence à un conseil d’administration, les documents produits aux débats, dont rien n’autorise à remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d’un conseil d’administration au sein de la société Cabinet Rexor après sa transformation en société par actions simplifiée et jusqu’au mois de juillet 2007, et démontrent que M. X… a conservé la qualité d’administrateur de cette société jusqu’au 30 septembre 2006.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne faisaient pas mention d’un conseil d’administration, ce dont il résultait que M. X… n’avait pas conservé sa qualité d’administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
• Consommation - Prêt immobilier. Cass. Civ., 1ère, 25 janvier 2017, N°15-24607.
Suivant offre du 31 mars 2006, la caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet (la banque) a consenti à M. X… un prêt immobilier au taux effectif global de 3,746 % l’an. La banque lui a fait souscrire des parts sociales pour un montant de 15,00 euros. Soutenant que leur coût n’avait pas été inclus dans le calcul du taux effectif global qui s’établissait en réalité à 3,748 % l’an, M. X… a assigné la banque en nullité de la stipulation d’intérêts et en restitution des sommes trop versées.
Pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l’erreur affectant la troisième emporte la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels.
En statuant ainsi, alors que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige.
• Consommation - Prêts immobiliers. Cass. Civ., 1ère 25 janvier 2017, 16-10105.
La société Lyonnaise de banque a consenti à M. et Mme X… (les emprunteurs) six prêts immobiliers destinés à l’acquisition de divers lots de copropriété au sein d’une résidence. Se prévalant d’impayés, elle a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions contestées par les emprunteurs devant le juge de l’exécution.
Pour annuler ces mesures, après avoir considéré que les emprunteurs avaient la qualité de consommateurs, l’arrêt retient que la prescription biennale de la créance est acquise.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que M. X… était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d’appel a violé les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
• Aéronef - Mise sous scellés. Cass., Civ., 3ème, 19 janvier 2017, N°15-25230.
Le 25 janvier 2007, un aéronef appartenant à la compagnie Régional Air France s’est couché sur le côté au moment de son décollage, a franchi une route et a percuté un poids lourd, causant le décès de son conducteur. Au cours de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire, l’avion a été placé sous scellés, avant d’être restitué, le 25 février 2009, à la société The Green Airliner, dont l’objet est la valorisation d’aéronefs et qui en avait acquis la propriété à titre gratuit. Celle-ci a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat en indemnisation de son préjudice causé par le maintien sous scellés de l’appareil.
Ayant relevé que l’aéronef avait été placé sous-main de justice au cours d’une enquête pénale pour déterminer les causes de l’accident, la cour d’appel en a exactement déduit que l’Etat ne pouvait en être considéré comme le détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, et que les demandes de la société The Green Airliner devaient être rejetées.
Ayant constaté que le bon de commande de la location des vérins avait été signé par la société The Green Airliner qui souhaitait assurer une meilleure conservation de l’avion en vue de son démantèlement et relevé qu’aucune décision judiciaire n’avait ordonné le placement sur vérins qui n’était pas nécessaire au bon déroulement de la procédure, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de remboursement de cette dépense au titre des frais de justice devait être rejetée.
• Prêt - Cautionnement. Cass., Com., 18 janvier 2017, N°15-12723.
M. X… a acquis en 2005 la majorité des parts de la société Frigestion, société holding propriétaire de 100 % des actions de la société Crigent. Par acte du 30 juin 2005, la société Frigestion, représentée par M. X…, son gérant, a emprunté la somme de 460 000 euros auprès de la société Crédit coopératif (le Crédit coopératif), avec la garantie partielle de la société Oséo et celle de M. X… en qualité de caution solidaire à concurrence de 92 000 euros. La société Frigestion ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2010, le Crédit coopératif a assigné M. X… en exécution de son engagement.
D’une part, c’est sans méconnaître l’objet du litige que l’arrêt constate que M. X… n’a pas contesté que, dans la fiche de renseignements patrimoniaux qu’il avait signée et dont il avait certifié la sincérité, il avait déclaré des revenus mensuels de 3 000 euros.
D’autre part, l’arrêt relève que l’article 10 des conditions générales de la garantie Oséo liant cette société au Crédit coopératif stipule que « le logement servant de résidence principale au Bénéficiaire, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent effectivement l’entreprise si le Bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l’objet d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d’une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie ». L’arrêt retient encore que cette garantie du prêt par la société Oséo a été consentie au Crédit coopératif sous la condition du cautionnement solidaire de M. X… et que le bien immobilier déclaré dans la fiche de renseignement constitue un élément de patrimoine pouvant répondre des dettes à concurrence des engagements de caution de M. X…En l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que l’article 10 des conditions générales de la garantie de la société Oséo avait pour seul objet d’interdire au Crédit coopératif le recours à certaines procédures d’exécution forcée sans modifier la consistance du patrimoine de la caution pouvant être prise en compte, la cour d’appel a exactement retenu que cette interdiction était sans influence sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement.
M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que doit être considérée comme une caution non avertie, à l’égard de laquelle l’établissement prêteur est débiteur d’une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement. En déduisant des seules compétences techniques et commerciales de M. X… et de sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale celle de caution avertie, sans rechercher si celui-ci disposait des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par les cautionnements auxquels il s’engageait à titre personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du code civil.
L’arrêt retient que le parcours professionnel de M. X… démontre qu’il a assumé des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales, qu’il a suivi une formation spécifique à la reprise d’entreprise, qu’il s’est personnellement chargé de la constitution et du suivi des dossiers de financement en vue de l’opération de reprise complexe qu’il a montée ainsi que des négociations nécessaires à l’obtention des financements. En l’état de ces motifs, dont elle a déduit que M. X… était une caution avertie, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
• Agence immobilière - Procédure collective. Cass., Com., 18 janvier 2017, N°15-16531.
La société Agence thierrypontaine (l’agence), exploitant une agence immobilière et exerçant une activité d’administrateur de biens, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012, la SCP Angel-Hazane étant désignée liquidateur. Mme X…, propriétaire de locaux dont la gestion locative avait été confiée à l’agence, a déclaré une créance au passif de celle-ci au titre des loyers encaissés par elle en sa qualité de mandataire. La créance ayant été admise par le juge-commissaire le 23 janvier 2014, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s (Les Souscripteurs du Lloyd’s), auprès de laquelle l’agence avait souscrit une garantie financière, a formé une réclamation contre l’état des créances.
En premier lieu, le mandant d’un administrateur de biens a la faculté d’agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en œuvre de la garantie financière. Lorsque l’administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 n’ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l’administrateur de biens et en demander l’admission, l’exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l’affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière prévue par l’article 3, alinéa 2, 2°, de la loi précitée. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avertissement délivré aux parties, le rejet de la réclamation se trouve justifié.
En second lieu, le juge-commissaire retient à bon droit que l’admission de la créance n’exonère pas les Souscripteurs du Lloyd’s de leur engagement contractuel de garant financier.
• Caution - Assignation. Cass., Com., 18 janvier 2017, N°15-12951.
Par des actes des 1er juin et 23 août 2005, M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire des dettes de la société Hexgo constructions (la société) envers la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque). Par des actes des 30 novembre et 31 décembre 2009, la société a cédé à la banque, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, deux créances qu’elle détenait sur la commune de Bonneuil-sur-Marne (le débiteur cédé), ces cessions ayant été notifiées à cette dernière les 1er décembre 2009 et 6 janvier 2010. La société ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 5 janvier 2010, la banque a déclaré sa créance, puis a, le 12 juillet 2011, assigné la caution en paiement. Celle-ci s’est opposée au paiement de la créance cédée le 31 décembre 2009, en raison de l’absence de démarche amiable préalable effectuée auprès du débiteur cédé, et a présenté une demande de dommages-intérêts.
Si le cessionnaire d’une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d’un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d’une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d’une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement.
Pour faire droit à la demande de la banque, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci justifiait avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2012, mis en demeure le débiteur cédé de régler cette créance, retient que, peu important que cette démarche soit postérieure à l’assignation de la caution, la banque est fondée à exercer le recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution solidaire.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 313-24 du code monétaire et financier.
• Consommation - Caution. Cass., Com., 18 janvier 2017, N°14-26604.
Par un acte du 15 janvier 2009, M. X… s’est rendu caution, à concurrence de 52 000 euros, du remboursement d’une facilité de trésorerie d’un montant de 40 000 euros consentie par la société Banque Rhône Alpes (la banque) à la société Pare et Cie (la société). La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.
Pour annuler l’engagement de caution souscrit par M. X…, l’arrêt, après avoir relevé que ce dernier avait apposé sur l’acte la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la société Pare et Cie dans la limite de la somme de 52 000 euros (52 000 €) couvrant le paiement…", retient que l’exigence générale posée par l’article 1326 du code civil, à laquelle ne dérogent pas les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, a précisément pour but, par la répétition de la somme, sous deux formes différentes, d’attirer l’attention et de faire prendre conscience au scripteur de l’importance de son engagement et qu’il s’ensuit que la mention portée par M. X… ne révèle pas qu’une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de son engagement.
En statuant ainsi, alors que l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, n’impose pas la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.
• Banque - Sécurité des systèmes de paiement. Cass., Com., 18 janvier 2017, N°15-18102.
M. X…, titulaire d’un compte dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de Wattignies (la Caisse), a contesté trois opérations de paiement, effectuées, selon lui, frauduleusement sur ce compte, et demandé à la Caisse de lui en rembourser le montant. Se heurtant au refus de celle-ci, qui lui reprochait d’avoir commis une faute en donnant à un tiers des informations confidentielles permettent d’effectuer les opérations contestées, M. X… l’a assignée en paiement.
Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Ayant souverainement retenu qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats la preuve que M. X… avait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés et que la Caisse se bornait à évoquer l’hypothèse d’un « hameçonnage », en prétendant que M. X… avait certainement répondu à un courriel frauduleux qu’il pensait émaner de la Caisse pour qu’il renseigne un certain nombre de points dont les identifiants, mots de passe et codes de clefs qui permettent de réaliser les opérations à distance, sans en apporter la démonstration, c’est exactement que la juridiction de proximité, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a procédé à la recherche prétendument omise, a accueilli la demande de remboursement de M. X…
• Contrat de concession - Clause attributive de juridiction. Cass. Civ., 1ère 18 janvier 2017, N°15-26105.
Assignée devant la juridiction française par la société Riviera Motors, la société Aston Martin Lagonda Limited a soulevé une exception d’incompétence fondée sur la clause attributive de juridiction aux tribunaux anglais contenue dans le contrat de concession signé entre elles.
Ayant relevé que le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles, la référence de l’article 26 au "présent contrat" ne concernant que le droit applicable, et devait s’entendre des litiges découlant de la relation contractuelle, la cour d’appel, hors toute dénaturation, en a souverainement déduit, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, que la clause attributive de compétence s’appliquait à la rupture brutale du contrat.
• Consommation - Bail d’habitation - Clause de solidarité. Cass., Civ., 3ème ,12 janvier 2017, N°16-10324.
L’OPAC d’Amiens, devenu l’Office Public d’Habitat d’Amiens, a donné à bail un appartement à M. X… et à Mme Y…, le contrat comportant une clause de solidarité ainsi rédigée : "Il est expressément stipulé que les époux, quel que soit leur régime juridique, les personnes liées par un PACS, les colocataires sont tenus solidairement et indivisibles de l’exécution du présent contrat. Pour les colocataires, la solidarité demeurera après la délivrance d’un congé de l’un d’entre eux pendant une durée minimum de trois années à compter de la date de la réception de la lettre de congé".
Mme Y… ayant donné congé avec effet au 7 mars 2011, M. X… est demeuré seul dans le logement. Le 30 juillet 2013, le bailleur a délivré aux preneurs un commandement visant la clause résolutoire afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de loyer puis les a assignés devant le juge des référés en constatation de la résiliation du bail.
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour dire nulle et réputée non écrite la clause de solidarité et rejeter la demande dirigée contre Mme Y…, l’arrêt retient que cette clause est discriminatoire en ce qu’elle prévoit une situation plus défavorable pour les colocataires par rapport aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, pour lesquels aucune sanction n’est prévue en cas de congé donné par l’un des deux au bailleur, et qu’elle introduit un déséquilibre entre les parties contractantes au préjudice des colocataires et en faveur du seul bailleur, lequel se réserve le pouvoir d’apprécier, sans limitation dans le temps, la durée pendant laquelle il pourra réclamer le règlement des sommes dues en vertu du bail au colocataire lui ayant donné congé.
En statuant ainsi, alors que tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu’à l’extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité, qui n’est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige le texte susvisé.
La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
L’arrêt retient encore que la clause de solidarité est imprécise quant aux sommes restant dues, à défaut d’indiquer s’il s’agit seulement des loyers et charges restés impayés ou des loyers et des indemnités d’occupation.
En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de stipulation expresse visant les indemnités d’occupation, la solidarité ne pouvait s’appliquer qu’aux loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, la cour d’appel a violé l’article 1202, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
• Administrateur judiciaire - Rémunération. Cass. Civ., 2ème, 12 janvier 2017, N°16-12536.
M. X…, administrateur judiciaire, a été désigné par une ordonnance du président d’un tribunal de commerce pour administrer provisoirement la société Office d’assurances aériennes G. de Cugnac (la société) à l’occasion d’une procédure pénale diligentée contre le dirigeant de celle-ci. Un arrêt de cour d’appel ayant ultérieurement mis fin à la mission de M. X…, celui-ci a saisi, sur requête, le président du tribunal de commerce pour qu’il fixe sa rémunération. Ce dernier ayant, par une ordonnance du 16 mai 2014, accueilli la demande et mis la rémunération à la charge de la société, celle-ci a assigné en référé devant ce juge M. X… aux fins de rétractation de l’ordonnance.
Le président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire qui fixe la rémunération de celui-ci n’est pas tenu de procéder selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile, est, aux termes de l’article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, par application de l’article 714 précité, seul le premier président pouvait connaître du recours formé contre la décision du président du tribunal de commerce du 16 mai 2014 et décidé que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer sur la contestation dont il était saisi.
• Profession d’avocat - Conseil de l’ordre - Election du Conseil de discipline. Cass., Civ., 1ère, 11 janvier 2017, N°15-29336.
Selon l’article 22- de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 200, les délibérations des conseils de l’ordre désignant les membres du conseil de discipline des avocats du ressort d’une même cour d’appel et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel. Le recours de l’avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels doit s’exercer dans le délai d’un mois, prévu par le dernier de ces textes, à compter de la publication des résultats.
Le 9 juin 2015, Mme A…, avocate au barreau de Rennes, a saisi la cour d’appel d’un recours en annulation, pour diverses irrégularités, des procès-verbaux des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 qui constataient l’élection, à l’unanimité, de M. X… et de Mme Y…, en leur qualité respective de président et de vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Rennes.
Pour déclarer recevable le recours de Mme A…, l’arrêt retient que le décret ne fixe aucun délai pour contester l’élection, de sorte qu’un scrutin ayant eu lieu l’année précédente peut être contesté devant la cour d’appel plus d’un an après.
En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas constaté que le recours avait été formé dans le mois de la publication de chacun des résultats, la cour d’appel a violé les articles 22-1 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et l’article 16, alinéas 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005.
• Profession d’avocat - Assurance. Cass. Civ., 1ère, 11 janvier 2017, N°15-28301.
Selon les articles 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le barreau doit contracter une assurance au profit de qui il appartiendra, ou justifier d’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle par les avocats qui en sont membres. La garantie d’assurance s’applique en cas d’insolvabilité de l’avocat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. Pour l’assureur, l’insolvabilité de l’avocat résulte d’une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de sa signification.
Après avoir déposé, sur un compte ouvert à la Carpa, des fonds remis par la société Champagne airlines, au titre d’une dette par elle contractée envers la société Alta flights, dans l’attente de l’issue du recours formé par cette dernière contre un avis à tiers détenteur notifié à sa débitrice, M. X…, avocat au barreau de Paris, a restitué la somme séquestrée à sa cliente, la société Champagne airlines, avant toute décision judiciaire. Un tribunal administratif ayant déchargé la société Alta flights du paiement de la somme objet de l’avis à tiers détenteur, celle-ci en a sollicité le versement par l’avocat. La société Covéa caution, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (l’assureur), qui garantissait, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds reçus à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau de Paris, ayant indemnisé la société Alta flights, a assigné M. X… en remboursement.
Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que, malgré une créance certaine, liquide et exigible et la justification de l’insolvabilité de l’avocat, la garantie n’a pas été valablement mise en œuvre, dès lors que l’assureur a indemnisé la société Alta flights sans respecter ses obligations contractuelles, qui lui imposaient d’arrêter avec l’ordre des avocats, souscripteur du contrat, la suite à donner à la réclamation et, en cas de désaccord, de solliciter l’intervention du comité de conciliation, ce qui exclut pour l’assureur le bénéfice de la subrogation.
En statuant ainsi, alors qu’aucune stipulation du contrat d’assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en œuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les articles 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article L. 121-12 du code des assurances.
• Fonds de commerce - Clause de non-concurrence - Procédure. Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2017, N° 15-25035.
Sur la requête de la société JP déco, cessionnaire du fonds de commerce d’ameublement traditionnel de M. et Mme X…, auxquels elle reproche d’avoir violé la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession, un président de tribunal de grande instance a désigné un huissier de justice aux fins de constatations. M. et Mme X…, ainsi que la société Meubles X…, ont sollicité la rétraction de l’ordonnance sur requête.
Pour rétracter l’ordonnance sur requête et dire que la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation des mesures d’instruction, l’arrêt retient que dans le cadre de la présente procédure la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice en date du 5 novembre 2009 et sur la demande d’annulation des actes d’instruction effectués sur la base de l’ordonnance sur requête.
En statuant ainsi, alors que, saisi de la demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle, la cour d’appel a violé les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile.
- • Profession d’avocat - Réseaux sociaux. Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2017, N°16-12394.
A l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. D…, avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l’impartialité de MM. X…, Y…et Z…et de Mmes A…, B…et C…
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession.
• Qualité de commerçant - Compétence du tribunal de commerce. Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2017, N°15-27953.
La société Moët Hennessy Diageo (la société MHD) ayant dénoncé le contrat aux termes duquel elle confiait à M. X… la mission de promouvoir auprès de sa clientèle ses produits, son image et son savoir-faire, celui-ci l’a assignée devant un tribunal de commerce pour se voir reconnaître le statut d’agent commercial et avoir paiement d’une indemnité. Ce tribunal ayant accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société MHD, qui se prévalait d’une clause attributive de compétence au profit d’un autre tribunal de commerce, M. X… a formé un contredit contre ce jugement.
Pour faire droit au contredit et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce initialement saisi, la cour d’appel retient que la compétence de la juridiction doit être analysée au regard du statut que revendique M. X… qui a précisément saisi la juridiction parce qu’il contestait la qualification de son contrat et sa qualité de commerçant qu’il déniait, de sorte qu’on ne peut pas en l’état, lui opposer la clause attributive de compétence, alors que la preuve de sa qualité de commerçant n’est pas encore rapportée, et qu’appliquer cette clause serait préjuger de la nature du contrat le liant à la société MHD.
En statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence, la cour d’appel a violé les articles 77 et 80, ensemble les articles 5 et 49 du code de procédure civile.
Libertés publiques - Droit humanitaire et des étrangers
• Etrangers - Rétention. Cass., Civ., 1ère, 4 janvier 2017, N°15-27933.
Selon l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X…, de nationalité égyptienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative le 26 février 2015. Cette mesure a été prolongée une première fois par une décision du juge des libertés et de la détention confirmée en appel par une ordonnance du 5 mars 2015. Le préfet a présenté une requête aux fins de prorogation de cette mesure.
Pour accueillir la demande, l’ordonnance énonce, d’une part, que M. X… produit son mémoire en appel de la première ordonnance et ne saurait arguer de l’absence de production par le préfet, au soutien de sa seconde requête, de l’ordonnance rendue en appel le 5 mars 2015, dont il a reçu notification, pour soutenir la caducité de l’ordonnance initiale de prolongation de la rétention, rendue le 4 mars 2015 par le premier juge.
En statuant ainsi, alors qu’il incombait au préfet, auteur de la requête, de joindre à celle-ci l’ordonnance de confirmation de la première prolongation de la mesure de rétention, pièce justificative utile à l’examen de sa nouvelle demande, le premier président a violé le texte susvisé.
• Etrangers - Filiation - Loi étrangère. Cass., Civ., 1ère, 4 janvier 2017, N°16-10754.
M. X…et Mme Y…, celle-ci de nationalité marocaine, se sont mariés le 19 août 2005. Une ordonnance en date du 26 mai 2006 a constaté leur non-conciliation. Mme Y… a donné naissance à un enfant le 8 février 2009. Le divorce a été prononcé le 8 juillet suivant.
Mme Y… fait grief à l’arrêt de rejeter son action aux fins d’établissement de la paternité de M. X… à l’égard de l’enfant, alors, selon le moyen, que le juge français qui interprète la loi étrangère doit prendre en compte toutes les composantes de celle-ci, y compris jurisprudentielles. En interprétant l’article 158 du Dahir marocain comme lui permettant de tirer de l’abstention de M. X… à se présenter devant l’expert, l’obligation d’apprécier les autres preuves apportées par les parties, sans déterminer précisément les pouvoirs du juge marocain devant une telle abstention, et sans établir la teneur de la jurisprudence marocaine sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.
L’arrêt énonce qu’en application de l’article 158 du Dahir marocain du 3 février 2004, la filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux, l’aveu du père, le témoignage de deux adouls, la preuve du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l’expertise judiciaire. Il relève que Mme Y… et M. X… ne se sont pas rapprochés au cours de la procédure de divorce. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a, sans dénaturation, souverainement estimé que, l’expertise ne constituant qu’un mode de preuve parmi d’autres selon la loi marocaine, M. X… n’était pas le père de l’enfant.
• Etrangers - Extradition. CE, 30 janvier 2017, 2ème - 7ème Ch. réunies, N°394172.
Par décret du 9 juillet 2015, le Premier ministre a accordé aux autorités albanaises l’extradition de M. B…A…, ressortissant albanais, sur le fondement d’une décision de placement en détention provisoire prononcée le 10 septembre 2013 par le tribunal de Kurbin, aux fins de poursuites de faits qualifiés d’assassinat en d’autres circonstances qualifiantes et fabrication et détention non autorisées d’armes militaires et de munitions.
En vertu de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose les objectifs de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou pour les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et qui établit qu’elle est menacée dans son pays de la peine de mort, de tortures ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou qu’elle est exposée, s’agissant d’un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. En vertu de l’article L. 712-3 du même code, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle a été pris le décret accordant l’extradition aux autorités albanaises de M. B…A…, ce dernier bénéficiait de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2014, devenue définitive
Les principes généraux du droit de l’extradition font obstacle à ce qu’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire puisse faire l’objet, aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à cette protection, d’une extradition vers son pays d’origine. Il appartenait donc au Gouvernement, s’il s’y croyait fondé, de demander à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. B…A…, cette protection faisant obstacle à ce que soit légalement pris le décret accordant son extradition aux autorités de son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B…A…est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 juillet 2015 accordant son extradition aux autorités albanaises.
Les principes généraux du droit de l’extradition font obstacle à ce qu’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire puisse faire l’objet, aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à cette protection, d’une extradition vers son pays d’origine.
• Etrangers - Extradition. CE, 30 janvier 2017, 2ème - 7ème Ch. Réunies, N° 394173.
Si une extradition présentée en vue de permettre la poursuite d’infractions pénales ne peut être légalement accordée, lorsqu’une condamnation est intervenue à raison de ces infractions, qu’au vu d’une nouvelle demande de l’Etat requérant tendant à l’exécution de la peine et conforme aux stipulations conventionnelles et aux dispositions législatives applicables à la situation résultant de cette condamnation et après examen de cette nouvelle demande par la chambre de l’instruction de la cour d’appel compétente, cette règle ne s’applique que lorsque la condamnation prononcée est exécutoire.
Un requérant ayant fait l’objet d’un décret d’extradition vers l’Albanie aux fins de poursuites de faits qualifiés d’assassinat en d’autres circonstances qualifiantes et de fabrication et détention non autorisées d’armes militaires et de munitions, ayant été condamné à raison de ces faits par le tribunal de première instance de Kurbin et qui est l’objet d’un décret d’extradition, peut faire valoir devant le juge de l’extradition que les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays sont de nature à lui accorder le bénéfice de cette protection et à faire obstacle à sa remise aux autorités de ce pays dans le cadre de la procédure d’extradition.
European Court of Justice
• Reference for a preliminary ruling — Self-employed commercial agents — Directive 86/653/EEC — Coordination of the laws of the Member States — Belgian transposition measure — Commercial agency contract — Principal established in Belgium and agent established in Turkey — Choice of Belgian law clause — Applicable law — EEC-Turkey Association Agreement — Compatibility. ECJ, 16 February 2017, Case C 507/15, Agro Foreign Trade & Agency Ltd.
Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents and the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, signed in Ankara on 12 September 1963 by the Republic of Turkey, on the one hand, and by the Member States of the EEC and the Community, on the other, and concluded, approved and confirmed on behalf of the Community by Council Decision 64/732/EEC of 23 December 1963 must be interpreted as not precluding national legislation transposing that directive into the law of the Member State concerned, which excludes from its scope of application a commercial agency contract in the context of which the commercial agent is established in Turkey, where it carries out activities under that contract, and the principal is established in that Member State, so that, in such circumstances, the commercial agent cannot rely on rights which that directive guarantees to commercial agents after the termination of such a commercial agency contract.
• Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Directive 2004/83/EC — Minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees — Application for subsidiary protection — Lawfulness of the national procedure for examining an application for subsidiary protection made after the rejection of an application for refugee status — Right to be heard — Scope — Right to an interview — Right to call and cross-examine witnesses. ECJ, 9 February 2017, Case C-560/14, M. v. Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General.
The right to be heard, as applicable in the context of Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted, does not require, as a rule, that, where national legislation, such as that at issue in the main proceedings, provides for two separate procedures, one after the other, for examining applications for refugee status and applications for subsidiary protection respectively, the applicant for subsidiary protection is to have the right to an interview relating to his application and the right to call or cross-examine witnesses when that interview takes place.
• Reference for a preliminary ruling — Social security — Regulation (EEC) No 1408/71 — Care component of disability living allowance — Person insured against the risk of old age who has definitively ceased all occupational activity — Concepts of ‘sickness benefit and ‘invalidity benefit’ — Exportability. ECJ, 1 February 2017, Secretary of State for Work and Pensions v Tolley.
A benefit such as the care component of disability living allowance is a sickness benefit for the purposes of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, in the version amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Council Regulation (EC) No 307/1999 of 8 February 1999.
Article 13(2)(f) of Regulation No 1408/71, in the version amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation No 307/1999, must be interpreted as meaning that the fact that a person has acquired rights to an old-age pension by virtue of the contributions paid during a given period to the social security scheme of a Member State does not preclude the legislation of that Member State from subsequently ceasing to be applicable to that person. It is for the national court to determine, in the light of the circumstances of the case before it and of the provisions of the applicable national law, when that legislation ceased to be applicable to that person.
Article 22(1)(b) of Regulation No 1408/71, in the version amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation No 307/1999, must be interpreted as preventing legislation of the competent State from making entitlement to an allowance such as that at issue in the main proceedings subject to a condition as to residence and presence on the territory of that Member State.
Article 22(1)(b) and Article 22(2) of Regulation No 1408/71, in the version amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation No 307/1999, must be interpreted as meaning that a person in a situation such as that at issue in the main proceedings retains the right to receive the benefits referred to in Article 22(1)(b) after transferring his residence to a Member State other than the competent State, provided that he has obtained authorisation for that purpose.
• Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Asylum — Directive 2004/83/EC — Minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees — Article 12(2)© and Article 12(3) — Exclusion from being a refugee — Concept of ‘acts contrary to the purposes and principles of the United Nations’ — Scope — Member of the leadership of a terrorist organisation — Criminal conviction of participation in the activities of a terrorist group — Individual assessment. ECJ, 31 January 2017, Case C 573/14, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides v. Mostafa Lounani.
Article 12(2)© of Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted must be interpreted as meaning that it is not a prerequisite for the ground for exclusion of refugee status specified in that provision to be held to be established that an applicant for international protection should have been convicted of one of the terrorist offences referred to in Article 1(1) of Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism.
Article 12(2)© and Article 12(3) of Directive 2004/83 must be interpreted as meaning that acts constituting participation in the activities of a terrorist group, such as those of which the defendant in the main proceedings was convicted, may justify exclusion of refugee status, even though it is not established that the person concerned committed, attempted to commit or threatened to commit a terrorist act as defined in the resolutions of the United Nations Security Council. For the purposes of the individual assessment of the facts that may be grounds for a finding that there are serious reasons for considering that a person has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations, has instigated such acts or has otherwise participated in such acts, the fact that that person was convicted, by the courts of a Member State, on a charge of participation in the activities of a terrorist group is of particular importance, as is a finding that that person was a member of the leadership of that group, and there is no need to establish that that person himself or herself instigated a terrorist act or otherwise participated in it.
• Reference for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Contracts concluded between sellers or suppliers and consumers — Unfair terms — Mortgage loan agreements — Mortgage enforcement proceedings — Limitation period — Function of the national courts — Res judicata. ECJ, 26 January 2017, Case C 421/14, Banco Primus SA v. Jesús Gutiérrez García.
1. Articles 6 and 7 of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as precluding a provision of national law, such as the Fourth Transitional Provision of Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Law 1/2013 on the protection of mortgagors, restructuring of debt and social rent) of 14 May 2013, which, as regards mortgage enforcement proceedings which were instituted before the date of entry into force of the law of which that provision forms part and which were not concluded at that date, imposes a time limit of one month on consumers, calculated from the day following the publication of that law, within which to object to enforcement on the basis of the alleged unfairness of contractual terms.
2. Directive 93/13 must be interpreted as not precluding a rule of national law, such as that resulting from Article 207 of Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (Law 1/2000 on the Civil Procedure Code), of 7 January 2000, as amended by Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Law 1/2013 on the protection of mortgagors, restructuring of debt and social rent), of 14 May 2013, then by Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (Decree-Law 7/2013 on urgent fiscal and budgetary measures and promoting research, development and innovation), of 28 June 2013, then by Real Decreto-Ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (Decree-Law 11/2014 on urgent measures in the area of bankruptcy), of 5 September 2014, which prohibits national courts from examining of their own motion the unfairness of contractual terms where a ruling has already been given on the lawfulness of the terms of the contract, taken as a whole, with regard to that directive in a decision which has become res judicata.
By contrast, where there are one or more contractual terms the potential unfair nature of which has not been examined during an earlier judicial review of the contract in dispute which has been closed by a decision which has become res judicata, Directive 93/13 must be interpreted as meaning that a national court, before which a consumer has properly lodged an objection, is required to assess the potential unfairness of those terms, whether at the request of the parties or of its own motion where it is in possession of the legal and factual elements necessary for that purpose.
3. Article 3(1) and Article 4 of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that :
– the examination of the potential unfairness of a term of a contract concluded between a seller or supplier and a consumer requires it to be determined whether that term causes a significant imbalance in the parties’ rights and obligations under a contract to the detriment of the consumer. That examination must be carried out in the light of national rules which, in the absence of an agreement between the parties, are applicable, the means which the consumer has at his disposal under national law to bring an end to the use of that type of term, the nature of the goods or services covered by the contract at issue and all the circumstances surrounding the conclusion of the contract ;
– where the national court considers that a contractual term relating to the calculation of ordinary interest, such as that at issue in the main proceedings, is not in plain intelligible language, within the meaning of Article 4(2) of that directive, it is required to examine whether that term is unfair within the meaning of Article 3(1) of the directive. In the context of that examination, it is the duty of the referring court, inter alia, to compare the method of calculation of the rate of ordinary interest laid down in that term and the actual sum resulting from that rate with the methods of calculation generally used, the statutory interest rate and the interest rates applied on the market at the date of conclusion of the agreement at issue in the main proceedings for a loan of a comparable sum and term to those of the loan agreement under consideration ; and
– as regards the assessment by a national court of the potential unfairness of the term relating to accelerated repayment resulting from a failure on the part of the debtor to comply with his obligations during a limited specific period, it is for the referring court to examine whether the right of the seller or supplier to call in the totality of the loan is conditional upon the non-compliance by the consumer with an obligation which is of essential importance in the context of the contractual relationship in question, whether that right is provided for in cases in which such non-compliance is sufficiently serious in the light of the term and amount of the loan, whether that right derogates from the applicable common law rules, where specific contractual provisions are lacking, and whether national law provides for adequate and effective means enabling the consumer subject to such a term to remedy the effects of the loan being called in.
4. Directive 93/13 must be interpreted as precluding an interpretation in the case-law of a provision of national law governing accelerated repayment clauses in loan agreements, such as Article 693(2) of Law 1/2000, as amended by Decree-Law 7/2013, which prohibits the national court which has found such a contractual term to be unfair from declaring that term null and void and removing it where the seller or supplier did not in fact apply it, but complied with the requirements laid down in that provision of national law.